Nouveau Code du cinéma et de l'image animée

Publié le par Philippe Leconte

En application de l'article 71 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le gouvernement a adopté l'ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du Code du cinéma et de l'image animée. Ce nouveau code se substitue à l'ancien Code de l'industrie cinématographique, qui avait été créé le 27 janvier 1956.

Les changements notables sont les suivants:
- Le Centre National de la Cinématographie devient le "Centre National du Cinéma et de l'image animée" mais conserve son sigle (CNC). En pratique, le CNC avait déjà progressivement étendu son champ d'action au delà du cinéma, pour intervenir dans le domaine de la production audiovisuelle, de la vidéo, de la vidéo à la demande, du jeu vidéo, etc.
- Les différentes fonctions du CNC sont clarifiées et réaffirmées: d'une part, les missions du CNC placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture (observation, financement, contrôle, information, conservation, lutte contre la contrefaçon[1]) et, d’autre part, les missions de préparation de la réglementation et d’administration, exercées par le président du CNC pour le compte de l’Etat[2].

- La mise en place d’un conseil d’administration, composé de représentants de l’Etat, de membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation, de la Cour des Comptes et de représentants du personnel[3]. Le principe de concertation avec les secteurs professionnels est néanmoins réaffirmé[4].

- La suppression du système d’autorisation d’exercice pour la plupart des intervenants de la filière et des cartes professionnelles pour les techniciens[5]. L'exploitation cinématographique demeure soumise à autorisation d’exercice. Toutefois, même si la loi ne le prévoit pas, l’accès aux aides délivrées par le CNC pourra en pratique contraindre les intervenants à transmettre de nombreuses informations au CNC.

- Le régime des sanctions prévues en matière de contrôle des recettes cinématographiques est étendu aux recettes vidéographiques.

- Enfin, pour ce qui concerne la chronologie des médias et général et la vidéo à la demande en particulier, le Code du cinéma et de l’image animée comporte dorénavant un titre III consacré à la chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques : Chapitre Ier : Exploitation sous forme de vidéogrammes (article L231-1), Chapitre II : Exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande (article L232-1), Chapitre III : Exploitation sur les services de télévision (article L233-1), Chapitre IV : Dispositions communes (articles L234-1 à L234-2)[6].

 

Télécharger le texte de la partie législative du Code du cinéma et de l'image animée.

 



[1] L’article L111-2 prévoit ainsi les missions suivantes : 1° Observer l'évolution du secteur, son environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d'accès aux métiers concernés. 2° Contribuer au financement et au développement du secteur et faciliter son adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. 3° Contrôler les recettes d'exploitation. 4° Tenir les registres du cinéma et de l'audiovisuel et, dans ce cadre, communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 5° Collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. 6° Participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia.

[2] L’article L111-3 énumère les 15 principales prérogatives dont le président CNC dispose en propre, au nom de l'Etat.

[3] Cf. article L112-1.

[4] Cf. articles L111-2.1°b) et L112-2.

[5] Ces autorisations sont ou seront abrogées au plus tard le 1er janvier 2011. Cf. articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance.

[6] Nous reviendrons prochainement plus en détail sur la réforme de la chronologie des médias.

Publié dans Réglementation

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